Covid-19 - aménagement des conditions de restauration en entreprise

Covid-19 - aménagement des conditions de restauration en entreprise
Afin de limiter les risques de contamination liée au covid-19, les employeurs peuvent temporairement aménager les conditions de restauration des salariés dans l’entreprise, et en particulier permettre la prise des repas dans des locaux affectés au travail, lorsque la configuration du local ou de l’emplacement de restauration habituel ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.

Rappel des obligations de l’employeur en matière des locaux dédiés à la restauration

Les obligations des employeurs en matière de local dédié à la restauration diffèrent selon l’effectif de l’entreprise :

- dans les établissements d'au moins 50 salariés, l'employeur met à leur disposition un local de restauration, après avis du comité social et économique (CSE) (c. trav. art. R. 4228-22) ;
- dans les établissements de moins de 50 salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (c. trav. art. R. 4228-23).

Il est, en principe, interdit de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail (c. trav. art. R. 4228-19).

Nouvel assouplissement des règles pour limiter le risque de contamination au covid-19

Un décret du 25 janvier 2022 autorise les employeurs à modifier temporairement les conditions de restauration des salariés lorsque la configuration des locaux ou des emplacements de restauration habituels ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

En particulier, il permet de déroger à l’interdiction de la prise des repas dans les locaux affectés au travail. Les aménagements pouvant être pratiqués par les employeurs sont détaillés ci-après. Ils sont applicables à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’au 30 avril 2022. Selon l’évolution de la situation sanitaire, ils pourront être prolongés par décret jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard (décret 2022-61 du 25 janvier 2022, art. 3).

Ces aménagements sont identiques à ceux qui avaient déjà été autorisés précédemment. En effet ce n’est pas la première fois que les règles relatives à la restauration des salariés dans l’entreprise sont ainsi aménagées. Début 2021, alors que l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’automne 2020 pour faire face à la seconde vague de l’épidémie était prolongé, un décret avait été pris en ce sens (décret 2021-156 du 13 février 2021, JO du 14 ; voir notre actu du 15 février 2021 « L’employeur peut temporairement organiser la prise des repas ailleurs que dans les locaux de restauration »).

Ce décret était arrivé à expiration en décembre 2021 (expiration dans le délai de 6 mois suivant le 1er juin 2021, date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire).

Les aménagements autorisés des conditions de restauration des salariés

Entreprises d’au moins 50 salariés. - Dans les établissements d'au moins 50 salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements (décret 2022-61 du 25 janvier 2022, art. 1).

Ces emplacements peuvent ne pas comporter « l'ensemble » des équipements qui doivent en principe être prévus (sièges et tables en nombre suffisant, robinet d'eau potable, fraîche et chaude pour 10 usagers, moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et installation permettant de réchauffer les plats).

Ils peuvent, le cas échéant, être situés à l'intérieur des locaux affectés au travail, ce qui est habituellement interdit.

Ces emplacements doivent permettre aux salariés de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Il est donc interdit de les situer dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Entreprises de moins de 50 salariés. - Dans les établissements de moins de 50 salariés, lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité.

Si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, l’employeur n’est pas tenu d'adresser de déclaration préalable à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail (par dérogation au 3e alinéa de c. trav. art. R. 4228-23).

Décret 2022-61 du 25 janvier 2022, JO du 26
Article Social expert 26/01/2022

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